Décret n°2005-24 du 11 janvier 2005

Article 3

Créé le 14 janvier 2005

La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres du comité est renouvelable.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 14 janvier 2005 au jeudi 22 mars 2007