JORF n°65 du 18 mars 2005

Article 5

Article 5

L'article R. 921-7 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 921-7. - Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :
« 1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
« 2° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;
« 3° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;
« 4° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;
« Le prestataire de formation déclaré en vertu de l'article L. 920-4 ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.
« Sur la demande du préfet de région territorialement compétent, les prestataires sont tenus de produire la liste des prestations de formation réalisées ou à effectuer. Le cas échéant, cette liste mentionne le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 921-7 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 921-7. - Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :

« 1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;

« 2° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;

« 3° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;

« 4° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;

« Le prestataire de formation déclaré en vertu de l'article L. 920-4 ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.

« Sur la demande du préfet de région territorialement compétent, les prestataires sont tenus de produire la liste des prestations de formation réalisées ou à effectuer. Le cas échéant, cette liste mentionne le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises. »