Décret n°2005-22 du 11 janvier 2005

Article 5

Créé le 14 janvier 2005

A titre transitoire, il est établi, pour l'utilisation des réseaux publics de distribution dont les gestionnaires n'ont pas établi les comptes séparés prévus à l'article 25 de la loi du 10 février 2000 susvisée, un tarif commun calculé à partir de la moyenne des coûts de distribution de trois entreprises locales de distribution disposant de comptes séparés et présentant des conditions d'activité similaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 14 janvier 2005 au jeudi 31 décembre 2015

A titre transitoire, il est établi, pour l'utilisation des réseaux publics de distribution dont les gestionnaires n'ont pas établi les comptes séparés prévus à l'article 25 de la loi du 10 février 2000 susvisée, un tarif commun calculé à partir de la moyenne des coûts de distribution de trois entreprises locales de distribution disposant de comptes séparés et présentant des conditions d'activité similaires.