Abrogé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 - art. 9 (V)
Créé le 3 mars 2005 · En vigueur du 1 octobre 2010 au 23 octobre 2016
La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que, pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, concomitamment au directeur de l'établissement d'affectation, au moins deux mois avant l'échéance de la période en cours.