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Décret n°2005-207 du 1 mars 2005

Article 4

Créé le 3 mars 2005 · En vigueur du 1 octobre 2010 au 23 octobre 2016

La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que, pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, concomitamment au directeur de l'établissement d'affectation, au moins deux mois avant l'échéance de la période en cours.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 24 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1426 du 21 octobre 2016art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 1 octobre 2010 au dimanche 23 octobre 2016

Modifié parDécret n°2010-1141 du 29 septembre 2010art. 26

La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que, pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, concomitamment au directeur de l'établissement d'affectation, au moins deux mois avant l'échéance de la période en cours.

En vigueur du jeudi 3 mars 2005 au jeudi 30 septembre 2010

La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination au moins deux mois avant l'échéance de la période en cours.