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Décret n°2005-207 du 1 mars 2005

Article 3

Créé le 3 mars 2005 · En vigueur du 1 octobre 2010 au 23 octobre 2016

Les personnels qui peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination et concomitamment auprès du directeur de l'établissement pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, dans le délai de quatre mois au moins avant la survenance de la limite d'âge.
La prolongation d'activité est accordée, au vu du certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin et produit par l'intéressé, par périodes de six mois minimum ou un an maximum par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
Pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, le directeur de l'établissement d'affectation transmet ces avis, ainsi que son avis motivé et le certificat médical, à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai de trois mois au moins avant la survenance de la limite d'âge.
L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa décision au praticien deux mois au moins avant la survenue de la limite d'âge.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 24 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1426 du 21 octobre 2016art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 1 octobre 2010 au dimanche 23 octobre 2016

Modifié parDécret n°2010-1141 du 29 septembre 2010art. 26

Les personnels qui peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination et concomitamment auprès du directeur de l'établissement pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, dans le délai de quatre mois au moins avant la survenance de la limite d'âge. La prolongation d'activité est accordée, au vu du certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin et produit par l'intéressé, par périodes de six mois minimum ouun an maximum par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis motivé du chefde pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement. Pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, le directeur de l'établissement d'affectation transmet ces avis, ainsi que son avis motivé et le certificat médical, à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai de trois mois au moins avant la survenance de la limited'âge. L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa décision au praticien deux mois au moins avant la survenue de la limite d'âge.

En vigueur du jeudi 3 mars 2005 au jeudi 30 septembre 2010

La prolongation d'activité est accordée, au vu du certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé et produit par l'intéressé, par périodes de six mois minimum et d'un an maximum par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration.