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Décret n°2005-207 du 1 mars 2005

Article 2

Créé le 3 mars 2005 · En vigueur du 1 octobre 2010 au 23 octobre 2016

Les personnels bénéficiant d'une prolongation d'activité sont maintenus dans l'emploi qu'ils occupaient avant la survenance de la limite d'âge qui leur est applicable et demeurent régis par les dispositions des statuts des corps auxquels ils appartenaient ou par les décrets dont ils relevaient, sauf en ce qui concerne les droits à avancement.

Lorsqu'ils sont en prolongation d'activité, les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel ne peuvent se porter candidats à la mutation. Ils peuvent faire l'objet d'un changement d'affectation au sein de l'établissement où ils sont nommés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 24 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1426 du 21 octobre 2016art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 1 octobre 2010 au dimanche 23 octobre 2016

Modifié parDécret n°2010-1141 du 29 septembre 2010art. 26

En vigueur du jeudi 3 mars 2005 au jeudi 30 septembre 2010