Décret n°2005-1786 du 29 décembre 2005

Article 3

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Créé le 31 décembre 2005

Le montant de l'indemnité allouée à chaque bénéficiaire est modulé pour tenir compte de la qualité des services rendus et de l'importance des fonctions exercées en termes de responsabilités et de sujétions dans la limite d'un montant maximal annuel égal à trois fois le montant moyen.

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En vigueur depuis le samedi 31 décembre 2005