Article 19
Sous réserve des dispositions des articles 28 et 29 du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur de région académique, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur de région académique peut demander au conseil de prendre une nouvelle délibération sur une décision qui lui paraît entachée d'irrégularité.
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