JORF n°302 du 29 décembre 2005

TITRE III : LA DATE ET LES MODALITÉS DES TRANSFERTS DE SERVICES

Article 8

Sont transférés à la Polynésie française, en application de l'article 61 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée :

1° Le service de l'inspection du travail ;

2° La partie de service du vice-rectorat chargée de l'enseignement post-baccalauréat implanté dans les lycées ;

3° Les parties du service des affaires maritimes chargées :

a) De la sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute autres que ceux destinés au transport des passagers ;

b) De la conduite des navires, qui comprend la définition des titres et prérogatives qui y sont attachées, l'organisation des formations, la conception des textes réglementaires, l'agrément des centres de formation, l'organisation des examens ainsi que la gestion et la délivrance des titres de formation comprenant l'enregistrement des périodes de navigation ;

c) Des activités nautiques ;

d) De l'immatriculation des navires.

Article 9

Le transfert des services mentionnés à l'article 8 prend effet après approbation de la convention prévue à l'article 10.

Article 10

Le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française déterminent par conventions les conditions du transfert de ces services, après consultation des organismes paritaires compétents, s'il y a lieu. Ces conventions, adaptées du modèle annexé au présent décret, établissent notamment la liste des emplois concernés par ces transferts et celle des agents affectés à ces emplois. Elles précisent également la consistance des biens transférés en application des dispositions de l'article 60 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée.

Chaque convention prend effet après approbation par arrêté conjoint du ministre de l'outre-mer et du ministre intéressé. Dans les mêmes conditions, la convention peut être modifiée par avenant.