JORF n°302 du 29 décembre 2005

TITRE Ier : LES MODALITÉS DE L'ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES

Article 1

Les charges financières supplémentaires résultant pour la Polynésie française des compétences nouvelles qui lui sont attribuées par la loi organique du 27 février 2004 susvisée font l'objet d'une compensation financière par l'Etat.

Pour chaque compétence transférée, les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses annuelles effectuées par l'Etat au titre des compétences transférées, au cours du dernier exercice précédant le transfert. Le montant de ces ressources évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes.

Article 2

Le montant des ressources attribuées par l'Etat en application des dispositions de l'article 1er est constaté pour chaque compétence transférée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.

Cet arrêté intervient après l'avis de la commission consultative des charges créée par l'article 59 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée. L'avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet d'arrêté par le président de la commission. Cet avis porte notamment sur :

1° La liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat au cours du dernier exercice précédant le transfert et servant de base au calcul du montant des transferts de charges ;

2° La vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les montants figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat au cours du dernier exercice précédant le transfert.

Article 3

La dotation globale de compensation créée par l'article 59 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée est inscrite à la section de fonctionnement du budget de la Polynésie française. Celle-ci utilise librement cette dotation.