JORF n°302 du 29 décembre 2005

TITRE II : LA COMMISSION CONSULTATIVE D'ÉVALUATION DES CHARGES

Article 4

La commission consultative d'évaluation des charges créée par l'article 59 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée est présidée par le président de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française ou par son suppléant qu'il désigne parmi les magistrats de la chambre.
Elle comprend, outre son président :
1° Le président de la Polynésie française, un membre du gouvernement de la Polynésie française désigné, ainsi que son suppléant, par le conseil des ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie française et un membre de l'assemblée élu par celle-ci ;
2° Le secrétaire général du haut-commissariat de la République, le trésorier-payeur général et deux représentants de l'Etat désignés par arrêté du haut-commissaire de la République.
Le président de l'assemblée et le président de la Polynésie française désignent leurs suppléants. L'assemblée et le haut-commissaire désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.

Article 5

La commission est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

Article 6

La commission ne délibère valablement que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers de celui des membres en exercice.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article 5. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au haut-commissaire.

Article 7

Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le secrétaire général du haut-commissariat ou son suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissariat.
Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
La commission peut demander communication de tout document au haut-commissaire de la République ou au président de la Polynésie française.
La commission adopte son règlement intérieur.