JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 196

Article 196

L'article 102 est applicable à la procédure de redressement judiciaire. Toutefois, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application de cet article.


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Version 1

L'article 102 est applicable à la procédure de redressement judiciaire. Toutefois, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application de cet article.