JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 197

Article 197

Les articles 103, à l'exclusion du premier alinéa, et 104 à 112 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire en présence du débiteur ou celui-ci appelé, de l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise et, le cas échéant, des contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.


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Version 1

Les articles 103, à l'exclusion du premier alinéa, et 104 à 112 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire en présence du débiteur ou celui-ci appelé, de l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise et, le cas échéant, des contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.