JORF n°302 du 29 décembre 2005

Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail

Article 200

Les articles 118 à 124 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Article 201

Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le mandataire judiciaire aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 631-18 du code de commerce.