Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005

Article 2

Créé le 1 janvier 2006

Les mesures prévues à l'article L. 611-2 du code de commerce relèvent de la compétence du président du tribunal du lieu du siège du débiteur, personne morale, ou, le cas échéant, du lieu où le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.
La compétence territoriale du président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc est déterminée par l'article 1er.

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Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 26 mars 2007

Les mesures prévues à l'

article L. 611-2 du code de commerce

relèvent de la compétence du président du tribunal du lieu du siège du débiteur, personne morale, ou, le cas échéant, du lieu où le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.

La compétence territoriale du président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc est déterminée par l'

article 1er

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