JORF n°300 du 27 décembre 2005

Article 14

Article 14

Les agents de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès de la Régie autonome des transports parisiens et de ses établissements, des employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.


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Version 2

Les agents de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès de la Régie autonome des transports parisiens et de ses établissements, des employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 décembre 2005

Les agents de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès de la Régie autonome des transports parisiens et de ses établissements ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.