JORF n°300 du 27 décembre 2005

Article 3

Article 3

I. - Le taux de la cotisation à la charge des salariés de la Régie autonome des transports parisiens est fixé par décret afin de couvrir les montants qui seraient dus par les salariés s'ils relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l' article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

II. - Le taux de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens est déterminé chaque année afin de couvrir, les montants qui seraient dus par l'employeur si ses salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation du taux provisionnel et du taux définitif sont fixées par décret.

III. - En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, les taux des cotisations à la charge de la Régie autonome des transports parisiens et de ses salariés sont modifiés à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement des taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

I. - Le taux de la cotisation à la charge des salariés de la Régie autonome des transports parisiens est fixé par décret afin de couvrir les montants qui seraient dus par les salariés s'ils relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l' article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

II. - Le taux de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens est déterminé chaque année afin de couvrir, les montants qui seraient dus par l'employeur si ses salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation du taux provisionnel et du taux définitif sont fixées par décret.

III. - En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, les taux des cotisations à la charge de la Régie autonome des transports parisiens et de ses salariés sont modifiés à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement des taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 décembre 2005

I. - Le taux de la cotisation à la charge des salariés de la Régie autonome des transports parisiens est fixé par décret.

II. - Le taux de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens est déterminé chaque année afin de couvrir, déduction faite du produit des cotisations salariales, les montants qui seraient dus si ses salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation du taux provisionnel et du taux définitif sont fixées par décret.

III. - En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, le taux global des cotisations à la charge de la Régie autonome des transports parisiens et de ses salariés est modifié à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement de taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus. La répartition des effets de cette modification entre la Régie autonome des transports parisiens et ses salariés est fixée par décret.