JORF n°300 du 27 décembre 2005

Article 2

Article 2

I. - Les cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens sont assises sur la rémunération statutaire, le treizième mois, les allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit et les allocations complémentaires de nuit.

II. - Les cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens sont assises sur les éléments de rémunération tels qu'ils seraient pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations dues si ses salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

I. - Les cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens sont assises sur la rémunération statutaire, le treizième mois , les allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit et les allocations complémentaires de nuit.

II. - Les cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens sont assises sur les éléments de rémunération tels qu'ils seraient pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations dues si ses salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 décembre 2005

I. - Les cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens sont assises, par dérogation à l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur la rémunération statutaire, le treizième mois et le treizième mois partiel, les allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit et les allocations complémentaires de nuit.

II. - Les cotisations à la charge de la Régie autonome des transports parisiens destinées à financer les droits spécifiques qui seraient dus au titre des personnels affiliés au statut et dépassant l'effectif de 45 000 ainsi que la cotisation destinée au versement des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires relatives aux charges de trésorerie à verser aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au I.