JORF n°298 du 23 décembre 2005

Article 28

Article 28

I.-Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 61 (premier et troisième alinéas) et R. 62 à R. 66 du code électoral ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions prévues aux articles R. 67 et R. 68 du code électoral.

Le premier exemplaire du procès-verbal est transmis sans délai à la commission électorale par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

Le second exemplaire est déposé à l'ambassade ou au poste consulaire.

II.-Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est d'abord opéré par bureau de vote. Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal qu'il a établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et contestations des électeurs, le cas échéant par télécopie ou par voie électronique, au premier bureau de vote érigé en bureau centralisateur chargé d'opérer le recensement général des votes.

III.-Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent pas être modifiés.

Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote dans la salle de vote.


Historique des versions

Version 3

I.-Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 61 (premier et troisième alinéas) et R. 62 à R. 66 du code électoral ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions prévues aux articles R. 67 et R. 68 du code électoral.

Le premier exemplaire du procès-verbal est transmis sans délai à la commission électorale par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

Le second exemplaire est déposé à l'ambassade ou au poste consulaire.

II.-Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est d'abord opéré par bureau de vote. Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal qu'il a établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et contestations des électeurs, le cas échéant par télécopie ou par voie électronique, au premier bureau de vote érigé en bureau centralisateur chargé d'opérer le recensement général des votes.

III.-Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent pas être modifiés.

Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote dans la salle de vote.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2016

Pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.

Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation des électeurs.

Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.

Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).