Article 26
Abrogé depuis le 2019-01-01
La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions locales de contrôle prévues par le décret du 8 mars 2001 susvisé.
Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission électorale au titre des attributions qu'elle exerce en application du présent article.
Les attributions conférées au représentant de l'Etat par les articles 17 et 18 du décret du 8 mars 2001 susvisé sont exercées par le ministre des affaires étrangères.
Article 27
Abrogé depuis le 2019-01-01
Toute information utile à l'électeur pour voter ou se prononcer le jour du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique.
Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Article 27-1
Abrogé depuis le 2019-01-01
A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires ainsi que des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats. Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.