JORF n°298 du 23 décembre 2005

Article 27-1

Article 27-1

A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires ainsi que des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats. Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2016

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires ainsi que des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats. Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.