JORF n°298 du 23 décembre 2005

Article 19

Article 19

La commission électorale arrête les listes électorales consulaires au vu des informations qui lui sont communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elle retranche de la liste :

1° Sans préjudice de l'application de l'article L. 40 du code électoral, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.

La commission électorale établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses décisions, les motifs et pièces à l'appui.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

La commission électorale arrête les listes électorales consulaires au vu des informations qui lui sont communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elle retranche de la liste :

1° Sans préjudice de l'application de l'article L. 40 du code électoral, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.

La commission électorale établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses décisions, les motifs et pièces à l'appui.