JORF n°298 du 23 décembre 2005

Article 4

Article 4

Les listes électorales consulaires restent telles qu'elles ont été arrêtées jusqu'au 9 mars de l'année suivante, sous réserve des changements résultant des décisions du tribunal d'instance de Paris ou de la Cour de cassation et des radiations des électeurs décédés ou qui ont perdu leur capacité électorale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 14 mai 2018

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Les listes électorales consulaires restent telles qu'elles ont été arrêtées jusqu'au 9 mars de l'année suivante, sous réserve des changements résultant des décisions du tribunal d'instance de Paris ou de la Cour de cassation et des radiations des électeurs décédés ou qui ont perdu leur capacité électorale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les listes électorales consulaires restent telles qu'elles ont été arrêtées jusqu'au 9 mars de l'année suivante, sous réserve des changements résultant des décisions du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation et des radiations des électeurs décédés ou qui ont perdu leur capacité électorale.