Article 4
Abrogé depuis le 2019-01-01
Les listes électorales consulaires restent telles qu'elles ont été arrêtées jusqu'au 9 mars de l'année suivante, sous réserve des changements résultant des décisions du tribunal d'instance de Paris ou de la Cour de cassation et des radiations des électeurs décédés ou qui ont perdu leur capacité électorale.
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