JORF n°296 du 21 décembre 2005

Article 14

Article 14

Peuvent être promus, au choix, au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon : | | | | -à partir de deux ans | 5e échelon | Sans ancienneté | | -avant deux ans | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon

à partir de deux ans| 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |


Historique des versions

Version 3

Peuvent être promus, au choix, au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon : -à partir de deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

-avant deux ans

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir de deux ans 1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 2014

Peuvent être promus au grade d' infirmier de soins généraux de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l' article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les infirmiers de soins généraux de classe normale parvenus au 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont quatre ans dans le corps d' infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Les agents promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

civil de soins généraux de classe normale

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

d'infirmier civil de soins généraux

de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon 9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 décembre 2005

Peuvent être promus au grade d' infirmier de soins généraux de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l' article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les infirmiers de soins généraux de classe normale parvenus au 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont quatre ans dans le corps d' infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Les intéressés sont classés à l' échelon doté d' un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le précédent grade. Dans la limite de l' ancienneté moyenne fixée à l' article 13 pour une nomination à l' échelon supérieur, ils conservent l' ancienneté qu' ils avaient acquise dans l' échelon de leur précédent grade lorsque l' augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d' échelon dans l' ancien grade.

Les fonctionnaires promus dans le grade d' infirmier de soins généraux de classe supérieure alors qu' ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d' échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l' avancement audit échelon.