JORF n°296 du 21 décembre 2005

Article 3

Article 3

Les infirmiers civils de soins généraux sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

Les règles d'organisation générale du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Les concours sur titres peuvent comporter un entretien.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 décembre 2005

Abrogé le mercredi 1 octobre 2014

Les infirmiers civils de soins généraux sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

Les règles d'organisation générale du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Les concours sur titres peuvent comporter un entretien.