Décret n°2005-1561 du 13 décembre 2005

Article 3

Créé le 15 décembre 2005

Les membres du haut conseil et les experts qu'il appelle en consultation peuvent en outre percevoir des vacations horaires dont le nombre est fixé, pour chaque étude, par le président dans la limite des crédits d'étude prévus à cet effet.

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En vigueur depuis le jeudi 15 décembre 2005