JORF n°290 du 14 décembre 2005

Article 12

Article 12

Le personnel de l'institut comprend, outre le personnel de direction :

1° Les agents soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée affectés à l'établissement en position d'activité ou de détachement pour y exercer des fonctions administratives, techniques, d'enseignement ou de recherche ;

2° Les agents contractuels recrutés et nommés par le directeur de l'institut ;

3° Les personnels d'organismes publics ou privés mis à la disposition de l'établissement par convention avec leur employeur.


Historique des versions

Version 2

Le personnel de l'institut comprend, outre le personnel de direction :

1° Les agents soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée affectés à l'établissement en position d'activité ou de détachement pour y exercer des fonctions administratives, techniques, d'enseignement ou de recherche ;

2° Les agents contractuels recrutés et nommés par le directeur de l'institut ;

3° Les personnels d'organismes publics ou privés mis à la disposition de l'établissement par convention avec leur employeur.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Le personnel de l'institut comprend, outre le personnel de direction :

1° Les agents soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée affectés à l'établissement en position d'activité ou de détachement pour y exercer des fonctions administratives, techniques, d'enseignement ou de recherche ;

2° Les enseignants et personnels techniques contractuels recrutés et nommés par le directeur de l'institut ;

3° Les personnels d'organismes publics ou privés mis à la disposition de l'établissement par convention avec leur employeur.