JORF n°286 du 9 décembre 2005

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES AIDES TECHNIQUES DE LABORATOIRE

Article 16

Le dernier alinéa de l'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre maximum d'aides techniques de laboratoire pouvant être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire est déterminé en application du décret du 1er septembre 2005 susmentionné. »

Article 17

Au 1 de l'article 34 du même décret, les mots : « âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, » sont supprimés.

Article 18

A l'article 39 du même décret, les mots : « ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans » sont remplacés par les mots : « ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans ».

Article 19

A l'article 40 du même décret, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps, » sont supprimés.

Article 20

Au premier alinéa de l'article 42 du même décret, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».

Article 21

Le chapitre V du titre III du même décret est abrogé.

Article 22

L'article 48 du même décret devient l'article 43.

Article 23

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.