Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005

Article 3

Créé le 1 décembre 2005

Les personnes ayant, à la date de publication du présent décret, la qualité d'un membre d'un des conseils d'administration ou des conseils scientifiques mentionnés à l'article R. 812-3 du code rural demeurent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat en cours. Six mois au moins avant ce terme, les conseils d'administration fixent la composition de ces instances selon les modalités prévues à l'article R. 812-4 du même code.
A défaut, cette composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tard quatre mois avant ce terme.

Effets de cet article

cite

 Code rural R812-3, R812-4

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 décembre 2005

Les personnes ayant, à la date de publication du présent décret, la qualité d'un membre d'un des conseils d'administration ou des conseils scientifiques mentionnés à l'article R. 812-3 du code rural demeurent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat en cours. Six mois au moins avant ce terme, les conseils d'administration fixent la composition de ces instances selon les modalités prévues à l'article R. 812-4 du même code.

A défaut, cette composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tard quatre mois avant ce terme.