Article 4
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur au titre des missions de rapport et d'assistance ne peut excéder la valeur de 300 vacations.
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Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur au titre des missions de rapport et d'assistance ne peut excéder la valeur de 300 vacations.
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