Décret n°2005-1465 du 23 novembre 2005

Article 4

Créé le 1 février 2005 · En vigueur depuis le 18 avril 2009

Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur au titre des missions de rapport et d'assistance ne peut excéder la valeur de 350 vacations.

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En vigueur du mardi 1 février 2005 au vendredi 17 avril 2009