JORF n°277 du 29 novembre 2005

Chapitre II : Dispositions relatives aux offices publics d'habitations à loyer modéré

Article 5

L'article R. 423-41 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 423-41. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale. »

Article 6

L'article R. 423-42 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
1° Aux premier et troisième alinéas, les mots : « durée de vie économique » sont remplacés par les mots : « durée probable d'utilisation » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Si des dépréciations irréversibles sont constatées en cours d'amortissement, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont opérées par le moyen d'une dotation aux amortissements exceptionnels ».

Article 8

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux opérations de clôture des comptes de l'exercice 2005.

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.