JORF n°277 du 29 novembre 2005

Article 1

Article 1

L'article R. 423-21 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 423-21. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-25, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale. »


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Version 1

L'article R. 423-21 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 423-21. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-25, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale. »