Décret n°2005-146 du 16 février 2005

Article 5

Créé le 19 février 2005

En dehors des périodes d'embarquement, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-7 du code du travail sont applicables au contrat de professionnalisation maritime.
Pendant les périodes d'embarquement, la durée du travail du salarié en contrat de professionnalisation maritime est celle prévue au titre III de la loi du 13 décembre 1926 susvisée.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 19 février 2005

En dehors des périodes d'embarquement, les dispositions du deuxième alinéa de l'

article L. 981-7 du code du travail

sont applicables au contrat de professionnalisation maritime.

Pendant les périodes d'embarquement, la durée du travail du salarié en contrat de professionnalisation maritime est celle prévue au titre III de la loi du 13 décembre 1926 susvisée.