Décret n°2005-146 du 16 février 2005

Article 6

Créé le 19 février 2005 · En vigueur depuis le 13 février 2010

Pour le contrat de professionnalisation maritime, les attributions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont exercées par le directeur départemental des affaires maritimes.

L'employeur adresse le contrat de professionnalisation maritime à l'organisme collecteur paritaire agréé dans les cinq jours qui suivent le début du contrat. L'organisme paritaire collecteur agréé transmet le contrat, au plus tard dans les trente jours qui suivent le début du contrat, au directeur départemental des affaires maritimes. Celui-ci en adresse une copie au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le directeur départemental des affaires maritimes notifie sa décision à l'employeur et à l'organisme collecteur paritaire agréé. Le silence gardé par le directeur départemental des affaires maritimes pendant plus d'un mois à compter de la date de dépôt vaut décision d'enregistrement.

L'intéressé qui entend contester une décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur interrégional de la mer. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

Lorsque le contrat de professionnalisation maritime, ou l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture au directeur départemental des affaires maritimes, à l'organisme collecteur agréé et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les trente jours qui suivent cette rupture.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 février 2010

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

Pour le contrat de professionnalisation maritime, les attributions du directeur

L'employeur adresse le contrat de professionnalisation maritime à l'organisme collecteur

Le directeur départemental des affaires maritimes notifie sa décision à

L'intéressé qui entend contester une décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur interrégional de la mer. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

Lorsque le contrat de professionnalisation maritime, ou l'action de professionnalisation

En vigueur du samedi 19 février 2005 au vendredi 12 février 2010

Pour le contrat de professionnalisation maritime, les attributions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont exercées par le directeur départemental des affaires maritimes.

L'employeur adresse le contrat de professionnalisation maritime à l'organisme collecteur paritaire agréé dans les cinq jours qui suivent le début du contrat. L'organisme paritaire collecteur agréé transmet le contrat, au plus tard dans les trente jours qui suivent le début du contrat, au directeur départemental des affaires maritimes. Celui-ci en adresse une copie au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le directeur départemental des affaires maritimes notifie sa décision à l'employeur et à l'organisme collecteur paritaire agréé. Le silence gardé par le directeur départemental des affaires maritimes pendant plus d'un mois à compter de la date de dépôt vaut décision d'enregistrement.

L'intéressé qui entend contester une décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional des affaires maritimes. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

Lorsque le contrat de professionnalisation maritime, ou l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture au directeur départemental des affaires maritimes, à l'organisme collecteur agréé et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les trente jours qui suivent cette rupture.