Décret n°2005-1435 du 21 novembre 2005

Article 2

Créé le 22 novembre 2005

Pour l'application du premier et du sixième alinéas du II de l'article 1465 A du même code, sont considérés comme caractérisés par une faible densité de population :
a) Les arrondissements dont la densité démographique n'excède pas trente-trois habitants au kilomètre carré ;
b) Les cantons dont la densité démographique n'excède pas trente et un habitants au kilomètre carré ;
c) Les territoires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la densité démographique n'excède pas trente et un habitants au kilomètre carré.

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Abrogé depuis le samedi 29 juin 2013

Abrogé parDécret n°2013-548 du 26 juin 2013art. 9

En vigueur du mardi 22 novembre 2005 au vendredi 28 juin 2013

Pour l'application du premier et du sixième alinéas du II de l'article 1465 A du même code, sont considérés comme caractérisés par une faible densité de population :

a) Les arrondissements dont la densité démographique n'excède pas trente-trois habitants au kilomètre carré ;

b) Les cantons dont la densité démographique n'excède pas trente et un habitants au kilomètre carré ;

c) Les territoires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la densité démographique n'excède pas trente et un habitants au kilomètre carré.