Article 5
Abrogé depuis le 2015-02-07 par DÉCRET n°2015-122 du 4 février 2015 - art. 3
Il est comptable assignataire des ordres de dépenses et de recettes de l'ordonnateur principal dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Il concourt à la tenue et à l'établissement des comptes de l'Etat, s'assure de la sincérité des enregistrements comptables et veille au respect des procédures comptables de l'Etat.
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