JORF n°261 du 9 novembre 2005

Article 1

Article 1

Dans la limite des crédits disponibles, les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent percevoir une indemnité de direction.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2005

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Dans la limite des crédits disponibles, les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent percevoir une indemnité de direction.