JORF n°41 du 18 février 2005

Chapitre II : Recrutement

Article 4

Les recrutements dans les corps des agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte sont effectués sans concours, le cas échéant, par spécialité ou par branche d'activité professionnelle. Des recrutements communs à plusieurs corps peuvent être organisés sous réserve de l'accord des ministres intéressés.

Ces recrutements sont organisés selon les modalités suivantes :

1° Ils font l'objet d'un avis de recrutement qui indique le nombre de postes à pourvoir, la date prévue du recrutement, le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III ci-dessous, les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature, la date limite de dépôt des candidatures et les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-1 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

2° Cet avis est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures dans les locaux de l'administration qui réalise le recrutement. Il peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi à Mayotte. Cet avis est également publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.

3° Les candidats établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés. Ceux qui sont candidats à un emploi dans la spécialité conduite de véhicules ou d'embarcations doivent justifier des permis de conduire correspondants en cours de validité ou des permis bateaux correspondant à la catégorie d'embarcations faisant l'objet du recrutement, en cours de validité.

Article 4-1

L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission composée d'au moins trois membres nommés par arrêté de l'autorité compétente, dont un au moins appartient à une administration autre que celle dans laquelle les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.

Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renonciation d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre des postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Article 5

Les lauréats inscrits sur la liste des candidats déclarés aptes établie conformément à l'article 4-1 sont, lors de leur recrutement, nommés agents techniques stagiaires et accomplissent un stage d'un an.

A l'issue de ce stage, les lauréats qui ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite d'une année, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement.