JORF n°256 du 3 novembre 2005

TITRE II : MISE À DISPOSITION DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE D'INITIATIVE PUBLIQUE LOCALE

Article 13

Pour l'application du présent titre, les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale sont les services de télévision qui sont édités directement ou indirectement par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 14

Les distributeurs de services par un réseau de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et autres que satellitaires mettent à la disposition de leurs abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale et qui leur en font la demande.

Les éditeurs de ces services fournissent aux distributeurs un signal conforme aux caractéristiques techniques que ceux-ci utilisent.

Cette mise à disposition est effectuée, dans la zone correspondant aux limites géographiques des collectivités territoriales à l'initiative de ces services, en mode analogique et en mode numérique, sauf si le distributeur de services n'utilise pas l'un de ces modes pour ces offres sur le territoire en cause.

Les coûts de transport et de diffusion sur le réseau de communications électroniques, à la charge des distributeurs de services, ne comprennent pas les éventuels frais de numérisation des services en cause.

Article 15

Sont exonérées des obligations mentionnées à l'article 14 :

1° Les offres de services sur un réseau desservant moins de 100 foyers ainsi que les offres de services sur un réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif, lorsque ces réseaux ne sont pas raccordés à un autre réseau de communications électroniques autre que satellitaire ;

2° Les offres de services internes à une entreprise ou à un service public et dont l'usage est destiné au public présent sur les lieux d'exploitation ;

3° Les offres de services destinés à être reçues sur un appareil de réception dont l'usage principal n'est pas la réception de services de radio et de télévision ;

4° Les offres de services souscrites par moins de 3 % des foyers de la zone correspondant aux limites géographiques des collectivités territoriales à l'initiative des services d'initiative publique locale ;

5° Les offres de services complémentaires commercialisées par un distributeur tiers sur le réseau de communications électroniques d'un distributeur de services déjà soumis aux obligations mentionnées à l'article 14, ces offres étant mises à disposition du public selon des modalités contractuellement définies entre ces deux distributeurs.