Décret n°2005-1320 du 25 octobre 2005

Article 2

Créé le 27 octobre 2005

Nul ne peut pénétrer dans une zone de défense hautement sensible sans une autorisation expresse qui précise les conditions de circulation sur celle-ci.
Cette autorisation est délivrée par l'autorité responsable de la sécurité de la zone hautement sensible considérée.
L'autorisation est temporaire ou permanente. Elle peut être retirée à tout moment par l'autorité responsable de la sécurité de la zone.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au mercredi 25 novembre 2009