JORF n°249 du 25 octobre 2005

Article 1

Article 1

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale les administrateurs civils et les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle B, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, les membres du contrôle général des armées ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier d'une durée minimum de services effectifs de dix ans accomplis soit dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou dans le corps judiciaire, soit dans le corps des officiers de carrière ou assimilés.

Les services accomplis en position de détachement sur un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins à la hors échelle B sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.

Les services accomplis sur des emplois d'un niveau comparable en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnés au présent article.


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Version 2

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale les administrateurs civils et les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle B, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, les membres du contrôle général des armées ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier d'une durée minimum de services effectifs de dix ans accomplis soit dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou dans le corps judiciaire, soit dans le corps des officiers de carrière ou assimilés.

Les services accomplis en position de détachement sur un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins à la hors échelle B sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.

Les services accomplis sur des emplois d'un niveau comparable en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnés au présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 25 octobre 2005

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale :

1° Les membres d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, ainsi que les fonctionnaires de la catégorie A appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est supérieur à 1015 et qui ont au moins atteint l'indice brut 801 et justifient de huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un ou plusieurs emplois bénéficiant d'un statut d'emploi doté d'un indice brut terminal supérieur à 1015 ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 1015 et qui ont occupé un ou plusieurs emplois de directeur régional, de directeur départemental ou de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales pendant au moins six ans, dont trois ans au moins dans un ou plusieurs emplois de directeur régional ou de directeur départemental.