Abrogé par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 156
Créé le 22 octobre 2005 · En vigueur du 4 août 2018 au 31 mai 2019
Les dispositions des articles 86, 87 et 88 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de contrôler ou recouvrer des impositions, si l'acte instaurant le traitement a prévu que le droit d'accès s'exercerait dans les conditions de l'article 41 de la même loi.