Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005

Article 89

Créé le 22 octobre 2005 · En vigueur du 4 août 2018 au 31 mai 2019

Les dispositions des articles 86, 87 et 88 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de contrôler ou recouvrer des impositions, si l'acte instaurant le traitement a prévu que le droit d'accès s'exercerait dans les conditions de l'article 41 de la même loi.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juin 2019

Abrogé parDécret n°2019-536 du 29 mai 2019art. 156

En vigueur du samedi 4 août 2018 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parDécret n°2018-687 du 1er août 2018art. 22

Les dispositions des articles 86

, 87 et 88 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de contrôler ou recouvrer des impositions, si l'acte instaurant le traitement

a prévu que le droit d'accès s'exercerait dans les conditions de l'

article 41 de la même loi.

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au vendredi 3 août 2018

Les dispositions des articles

86

,

87

et

88

sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations

25

,

26

ou

27

de la loi du 6 janvier 1978 susvisée a prévu

article 41

de la même loi.

Lorsque les informations contenues dans l'un des traitements visés au premier alinéa font l'objet d'une procédure judiciaire, celles-ci ne peuvent être communiquées que si ladite procédure est close .

En vigueur du samedi 22 octobre 2005 au mardi 27 mars 2007

Les dispositions des articles

86

,

87

et

88

sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de contrôler ou recouvrer des impositions, si l'autorisation mentionnée aux articles

25

,

26

ou

27

de la loi du 6 janvier 1978 susvisée a prévu que le droit d'accès s'exercerait dans les conditions de l'

article 41

de la même loi.

Lorsque les informations contenues dans l'un des traitements visés au premier alinéa font l'objet d'une procédure judiciaire, celles-ci ne peuvent être communiquées que si ladite procédure est close et après accord du procureur de la République.