Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005

Article 84

Créé le 22 octobre 2005 · En vigueur du 4 août 2018 au 31 mai 2019

Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés dans le cadre de l'exécution de leur mission, à prendre connaissance d'informations classifiées au titre de la protection du secret de défense nationale, doivent y être habilités par le Premier ministre dans les conditions fixées par le code de la défense.

Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés à effectuer les visites ou les vérifications portant sur les traitements relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, doivent y être habilités par le Premier ministre, sur proposition du président de la commission, après une enquête administrative, dans les conditions prévues par l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, vérifiant que la moralité ou le comportement de ces personnes n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs missions et la consultation de ces fichiers.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juin 2019

Abrogé parDécret n°2019-536 du 29 mai 2019art. 156

En vigueur du samedi 4 août 2018 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parDécret n°2018-687 du 1er août 2018art. 22

Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés dans le cadre de l'exécution de leur mission, à prendre connaissance d'informations classifiées au titre de la protection du secret de défense nationale, doivent y être habilités par le Premier ministre dans les conditions fixées par le code de la défense.

Les agents de la commission et les personnes lui prêtant

article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, doivent y être habilités par le Premier ministre, sur proposition du président de la commission, après une enquête administrative, dans les conditions prévues par l'article L. 114-1du code de la sécurité intérieure, vérifiant que la moralité ou le comportement de ces personnes n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs missions et la consultation de ces fichiers.

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au vendredi 3 août 2018

Les agents de la commission et les personnes lui prêtant

Les agents de la commission et les personnes lui prêtant

article 26

de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, doivent y

En vigueur du samedi 22 octobre 2005 au mardi 27 mars 2007

Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés dans le cadre de l'exécution de leur mission, à prendre connaissance d'informations classifiées au titre de la protection du secret de défense nationale, doivent y être habilités par le Premier ministre dans les conditions fixées par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.

Les agents de la commission et les personnes lui prêtant leur concours, appelés à effectuer les visites ou les vérifications portant sur les traitements relevant de l'

article 26

de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, doivent y être habilités par le Premier ministre, sur proposition du président de la commission, après une enquête administrative, dans les conditions prévues par la loi du 21 janvier 1995 susvisée, vérifiant que la moralité ou le comportement de ces personnes n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs missions et la consultation de ces fichiers.