Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005

Article 24

Abrogé31 décembre 2006

Créé le 1 novembre 2005

Dans le cas où l'application des dispositions des articles 22 et 23 aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, dans la limite de l'indice afférent au dernier échelon du corps des ingénieurs des services techniques, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du mardi 1 novembre 2005 au samedi 30 décembre 2006