Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005

Article 4

Créé le 7 octobre 2005

Pour les établissements existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions des articles R. 315-6 à R. 315-16 et R. 315-21 sont applicables à compter d'une date fixée par délibération de la ou des collectivités territoriales ou de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la création de l'établissement, et au plus tard à la date de renouvellement du conseil d'administration.

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En vigueur depuis le vendredi 7 octobre 2005

Pour les établissements existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions des articles R. 315-6 à R. 315-16 et R. 315-21 sont applicables à compter d'une date fixée par délibération de la ou des collectivités territoriales ou de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la création de l'établissement, et au plus tard à la date de renouvellement du conseil d'administration.