Décret n°2005-1245 du 27 septembre 2005

Article 2

Créé le 4 octobre 2005

Les diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er sont reconnus par un arrêté du ministre intéressé. Lorsque la reconnaissance du diplôme ou du titre relève de l'autorité de plusieurs ministres, l'arrêté est signé de ceux-ci.
Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.
Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : "reconnu par l'Etat". Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret n°2006-583 du 23 mai 2006art. 7 (V) JORF 24 mai 2006

En vigueur du mardi 4 octobre 2005 au mardi 23 mai 2006

Les diplômes ou titres mentionnés à l'

article 1er

sont reconnus par un arrêté du ministre intéressé. Lorsque la reconnaissance du diplôme ou du titre relève de l'autorité de plusieurs ministres, l'arrêté est signé de ceux-ci.

Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.

Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : "reconnu par l'Etat". Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.