Article 5
La première phrase du 3 de l'article 242-0 D de l'annexe II au code général des impôts est complétée en ajoutant les mots suivants : « et, lorsqu'ils ont exercé l'option prévue à l'article 260 J, des déclarations relatives à des périodes d'une durée inférieure à un an ».
1 version