JORF n°38 du 15 février 2005

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans le domaine de l'électricité

Article 1

La part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnée au 1° du III de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, est déterminée dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
1° Pour un consommateur final raccordé au domaine de tension HTA ou HTB, la part fixe est constituée de la somme des termes suivants :
- la somme du « coefficient a1 » et du produit du « coefficient a2 » par P, où a1 et a2 sont fonction du domaine de tension de raccordement et où P représente la puissance souscrite ou le cas échéant la puissance souscrite pondérée, tels que définis à la section 1 du chapitre II de l'annexe au décret du 19 juillet 2002 susvisé ;
- le montant de la prime fixe, en cas d'alimentation de secours telle que définie à la section 5 du chapitre II de l'annexe du même décret ;
- le montant des prestations de comptage telles que définies à la section 9 du chapitre II de l'annexe du même décret.
2° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA, la part fixe est égale au montant de l'abonnement ou, dans le cas d'une formule « longue utilisation », au produit du montant de l'abonnement par la puissance souscrite, tels que définis à la section 1 du chapitre III de l'annexe du même décret.
3° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA, la part fixe est constituée de la somme des termes suivants, tels que définis à la section 2 du chapitre III de l'annexe du même décret :
- la somme des frais fixes et du produit de la réservation de puissance par la puissance souscrite, celle-ci tenant compte de l'éventuelle souscription d'un deuxième niveau de puissance en application de la formule « longue utilisation » ;
- les frais de comptage.
4° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est égale à 36 kVA, la part fixe est calculée conformément au 2° ou au 3° ci-dessus, selon la tarification qui lui est appliquée conformément au deuxième alinéa du chapitre III de l'annexe du même décret.

Article 2

Le fournisseur d'électricité qui perçoit la contribution tarifaire en application du b ou du c du 1° du II de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée calcule la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux dans le prix de vente ou le tarif de vente conformément à l'article 1er.

Article 3

I. - Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport ou un gestionnaire de réseau public de distribution facture à un consommateur final ayant exercé son éligibilité l'utilisation des réseaux publics d'électricité, il collecte le montant de la contribution tarifaire par prélèvement sur le montant hors taxes facturé.
II. - Lorsqu'un fournisseur d'électricité facture à un consommateur l'utilisation des réseaux publics d'électricité, en application du tarif de vente aux clients non éligibles ou du septième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée, il collecte le montant de la contribution tarifaire par prélèvement sur le montant hors taxes facturé.
Dans ce cas, le fournisseur d'électricité reverse au gestionnaire de réseau auquel est raccordé le consommateur le montant du tarif d'utilisation des réseaux appliqué à ce consommateur, déduction faite du montant de la contribution tarifaire qui lui est applicable.
III. - La part fixe hors taxes du reversement entre gestionnaires de réseaux publics d'électricité, prévu au II de l'article 5 du décret du 26 avril 2001 susvisé, est définie conformément à l'article 1er du présent décret. Le montant du reversement hors taxes est réduit d'un montant égal au produit de cette part fixe par le taux de la contribution tarifaire applicable aux consommateurs desservis par le gestionnaire de réseau bénéficiant du reversement.
IV. - Par dérogation au III ci-dessus, jusqu'à la mise en application effective des tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le montant hors taxes des achats d'électricité d'un distributeur non nationalisé, facturé en application des tarifs de vente, est réduit d'un montant égal à celui qui résulterait de l'application du III si ce distributeur devait effectuer un reversement à un ou plusieurs gestionnaires de réseaux.
Dans l'hypothèse où le distributeur non nationalisé n'achète pas la totalité de son électricité au tarif de vente, le montant cumulé des réductions appliquées est égal à celui qui résulterait de l'application du III à l'ensemble des accès au réseau souscrit par ce distributeur.

Article 4

Les dispositions de l'article 3 cessent de s'appliquer au fur et à mesure de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions modifiant la structure du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité ou du tarif de vente de l'électricité mentionnés par cet article et visant à prendre en compte, dans chaque cas, les conséquences de la création de la contribution tarifaire.