ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE RELATIF À LA PROTECTION DES INFORMATIONS ET MATÉRIELS CLASSIFIÉS (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
La République française et la République portugaise,
Ci-après dénommées les Parties,
Désireuses l'une et l'autre de garantir la protection des Informations et matériels classifiés échangés entre les Parties,
Sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord, il faut entendre par :
- « Informations et matériels classifiés » les informations, les documents et les matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auquel un degré de classification ou de protection a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et réglementations nationales et normes en vigueur au sein des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, destruction, détournement, divulgation, perte, accès par une personne non autorisée ou tout autre type de compromission.
- « Partie émettrice » la Partie qui délivre ou transmet une Information ou un matériel classifié à l'autre Partie.
- « Partie destinataire » la Partie à laquelle est délivré ou transmis une Information ou un matériel classifié par la Partie émettrice.
- « Utilisateur », personne physique ou morale habilitée par les Parties à traiter des Informations et matériels classifiés.
- « ANS » signifie Autorités Nationales de Sécurité, à savoir les autorités chargées du contrôle général et de l'application du présent Accord.
- « ASD » signifie Autorités de Sécurité Désignées, qui sont les organismes publics ou privés éventuellement désignés conformément aux lois et réglementations nationales et normes en vigueur au sein des Parties et qui sont ainsi chargées de l'application du présent Accord.
- « Besoin d'en connaître » signifie la nécessité impérative d'avoir accès aux Informations et matériels classifiés dans le cadre d'une fonction déterminée et pour l'exécution d'une mission spécifique.
Article 2
Objet
Les Parties prennent, conformément à leurs lois et réglementations nationales et normes en vigueur en leur sein, toutes les mesures propres à assurer la protection des Informations et matériels classifiés qui sont échangés entre elles.
Article 3
Champ d'application
Le présent Accord présente la réglementation de sécurité commune à tous les engagements et instruments contractuels prévoyant la transmission d'Informations et matériels classifiés, conclus ou à conclure par les autorités nationales compétentes des deux Parties ou par les organismes ou établissements autorisés à cet effet.
Article 4
Autorités responsables
- Les Autorités Nationales de Sécurité responsables de l'application du présent Accord sont :
Pour la République française :
Secrétariat général de la défense nationale (SGDN), 51, boulevard de Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP.
Pour la République portugaise :
Autoridade Nacional de Segurança, Presidência do Conselho de Ministros, Av. Ilha da Madeira, 1, 1400-204 Lisboa. - Les Parties s'informent mutuellement, par note diplomatique, de tout changement éventuel affectant leur Autorité Nationale de Sécurité, ainsi que leurs autorités nationales compétentes.
Article 5
Principes de sécurité
La protection et l'utilisation des Informations et matériels classifiés échangés entre les Parties sont régies par les principes suivants :
- La Partie destinataire donne aux Informations et matériels classifiés qu'elle reçoit de la Partie émettrice un niveau de protection équivalent à celui expressément attribué à ses propres Informations et matériels classifiés, conformément aux équivalences définies à l'article 6.
- L'accès aux Informations et matériels classifiés est limité uniquement aux personnes dont les fonctions nécessitent l'accès à ces Informations et matériels classifiés sur la base du besoin d'en connaître et qui ont été habilitées par une habilitation de sécurité appropriée et autorisée par les autorités nationales compétentes.
- La Partie destinataire ne transmet pas les Informations et matériels classifiés à un Etat tiers, à une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un Etat tiers, ou à une organisation internationale sans l'autorisation écrite préalable de la Partie émettrice.
- Les Informations et matériels classifiés transmis ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont transmis et prévus par les accords ou tout autre instrument contractuel conclus entre les Parties.
- La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie une Information ou un matériel classifié transmis sans le consentement écrit préalable de la Partie émettrice.
Article 6
Classifications de sécurité et équivalences
- Les Parties, ayant pris connaissance des mesures de sécurité prescrites par leurs lois et leurs réglementations nationales et normes en vigueur en leur sein, s'engagent à assurer la protection des Informations et matériels classifiés échangés et adoptent l'équivalence des niveaux de classification de sécurité définis dans le tableau ci-dessous :
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