JORF n°223 du 24 septembre 2005

Décret n° 2005-1196 du 19 septembre 2005

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1

L'accord entre la République française et la République portugaise relatif à la protection des informations et matériels classifiés (ensemble une annexe), signé à Paris le 10 janvier 2005, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE RELATIF À LA PROTECTION DES INFORMATIONS ET MATÉRIELS CLASSIFIÉS (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
La République française et la République portugaise,
Ci-après dénommées les Parties,
Désireuses l'une et l'autre de garantir la protection des Informations et matériels classifiés échangés entre les Parties,
Sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1er
Définitions

Aux fins du présent Accord, il faut entendre par :

  1. « Informations et matériels classifiés » les informations, les documents et les matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auquel un degré de classification ou de protection a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et réglementations nationales et normes en vigueur au sein des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, destruction, détournement, divulgation, perte, accès par une personne non autorisée ou tout autre type de compromission.
  2. « Partie émettrice » la Partie qui délivre ou transmet une Information ou un matériel classifié à l'autre Partie.
  3. « Partie destinataire » la Partie à laquelle est délivré ou transmis une Information ou un matériel classifié par la Partie émettrice.
  4. « Utilisateur », personne physique ou morale habilitée par les Parties à traiter des Informations et matériels classifiés.
  5. « ANS » signifie Autorités Nationales de Sécurité, à savoir les autorités chargées du contrôle général et de l'application du présent Accord.
  6. « ASD » signifie Autorités de Sécurité Désignées, qui sont les organismes publics ou privés éventuellement désignés conformément aux lois et réglementations nationales et normes en vigueur au sein des Parties et qui sont ainsi chargées de l'application du présent Accord.
  7. « Besoin d'en connaître » signifie la nécessité impérative d'avoir accès aux Informations et matériels classifiés dans le cadre d'une fonction déterminée et pour l'exécution d'une mission spécifique.

Article 2
Objet

Les Parties prennent, conformément à leurs lois et réglementations nationales et normes en vigueur en leur sein, toutes les mesures propres à assurer la protection des Informations et matériels classifiés qui sont échangés entre elles.

Article 3
Champ d'application

Le présent Accord présente la réglementation de sécurité commune à tous les engagements et instruments contractuels prévoyant la transmission d'Informations et matériels classifiés, conclus ou à conclure par les autorités nationales compétentes des deux Parties ou par les organismes ou établissements autorisés à cet effet.

Article 4
Autorités responsables

  1. Les Autorités Nationales de Sécurité responsables de l'application du présent Accord sont :
    Pour la République française :
    Secrétariat général de la défense nationale (SGDN), 51, boulevard de Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP.
    Pour la République portugaise :
    Autoridade Nacional de Segurança, Presidência do Conselho de Ministros, Av. Ilha da Madeira, 1, 1400-204 Lisboa.
  2. Les Parties s'informent mutuellement, par note diplomatique, de tout changement éventuel affectant leur Autorité Nationale de Sécurité, ainsi que leurs autorités nationales compétentes.

Article 5
Principes de sécurité

La protection et l'utilisation des Informations et matériels classifiés échangés entre les Parties sont régies par les principes suivants :

  1. La Partie destinataire donne aux Informations et matériels classifiés qu'elle reçoit de la Partie émettrice un niveau de protection équivalent à celui expressément attribué à ses propres Informations et matériels classifiés, conformément aux équivalences définies à l'article 6.
  2. L'accès aux Informations et matériels classifiés est limité uniquement aux personnes dont les fonctions nécessitent l'accès à ces Informations et matériels classifiés sur la base du besoin d'en connaître et qui ont été habilitées par une habilitation de sécurité appropriée et autorisée par les autorités nationales compétentes.
  3. La Partie destinataire ne transmet pas les Informations et matériels classifiés à un Etat tiers, à une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un Etat tiers, ou à une organisation internationale sans l'autorisation écrite préalable de la Partie émettrice.
  4. Les Informations et matériels classifiés transmis ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont transmis et prévus par les accords ou tout autre instrument contractuel conclus entre les Parties.
  5. La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie une Information ou un matériel classifié transmis sans le consentement écrit préalable de la Partie émettrice.

Article 6
Classifications de sécurité et équivalences

  1. Les Parties, ayant pris connaissance des mesures de sécurité prescrites par leurs lois et leurs réglementations nationales et normes en vigueur en leur sein, s'engagent à assurer la protection des Informations et matériels classifiés échangés et adoptent l'équivalence des niveaux de classification de sécurité définis dans le tableau ci-dessous :

La République portugaise traite et protège les Informations et matériels non classifiés mais revêtus d'une mention de protection telle que « DIFFUSION RESTREINTE » transmis par la Partie française selon ses lois et réglementations nationales et normes en vigueur relatives à la protection des Informations et matériels classifiés « RESERVADO ».
2. Afin de maintenir des normes de sécurité comparables, chaque Partie doit, sur demande, fournir toutes les informations concernant les règles de sécurité, les procédures et les pratiques nationales appliquées pour assurer la sécurité des Informations et matériels classifiés. Les Parties facilitent les contacts entre les ANS et les autorités nationales compétentes.

Article 7
Procédure d'habilitation de sécurité

  1. Pour l'accès aux Informations et matériels classifiés CONFIDENTIEL DEFENSE/CONFIDENCIAL ou de niveau supérieur, chaque Partie, conformément aux lois et réglementations nationales et normes en vigueur, mène une procédure d'habilitation de sécurité. Cette procédure doit avoir pour but de déterminer les éventuelles vulnérabilités de l'intéressé et d'apprécier sa fiabilité.
  2. S'agissant de l'habilitation de sécurité d'un ressortissant d'une des Parties qui a séjourné ou qui séjourne encore sur le territoire de l'autre Partie, les ANS se prêtent mutuellement assistance conformément à leurs lois et réglementations nationales et normes en vigueur.

Article 8
Classification, réception et modifications

  1. Chacune des Parties s'engage dès réception des Informations et matériels classifiés en provenance de l'autre Partie à y apposer ses propres timbres nationaux de classification conformément aux équivalences définies dans l'article 6.
  2. Les Parties s'informent mutuellement de tout changement ultérieur de classification des Informations et matériels classifiés transmis.

Article 9
Déclassement, déclassification et transmission à des tiers

Les Informations et matériels classifiés élaborés conjointement par les deux Parties au titre d'accords, d'instruments contractuels ou de toute autre activité commune ne peuvent être déclassés, déclassifiés ou transmis à un Etat tiers, à une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un Etat tiers, ou à une organisation internationale sans le consentement écrit préalable de l'autre Partie.

Article 10
Transmission entre les Parties

  1. Les Informations et matériels classifiés sont transmis entre les Parties par la voie diplomatique.
  2. Les Parties peuvent convenir, par accord mutuel entre les ANS/ASD, de ce que les Informations et matériels classifiés peuvent être transmis par un autre moyen que la voie diplomatique, dans la mesure où ce mode de transmission s'avérerait inadapté ou difficile.
  3. La Partie destinataire confirme la réception des Informations et matériels classifiés et les transmet à l'Utilisateur.

Article 11
Divulgation, accomplissement et instructions

  1. Chaque Partie porte à la connaissance de ses organismes ou établissements l'existence du présent Accord dès lors que des Informations et matériels classifiés sont concernés.
  2. Chaque Partie s'assure que tous les organismes ou établissements recevant des Informations et matériels classifiés respectent dûment les obligations du présent Accord.
  3. Les ANS/ASD de chacune des Parties élaborent et diffusent des instructions de sécurité relatives à la protection des Informations et matériels classifiés.

Article 12
Mesures de sécurité

  1. En cas de transmission d'Informations et matériels classifiés par une Partie au bénéfice des Utilisateurs de l'autre Partie, la Partie destinataire est obligée, vis-à-vis des Utilisateurs :
    a) De s'assurer que leurs installations sont en mesure de protéger comme il convient les Informations et matériels classifiés ;
    b) D'accorder à ces installations une habilitation de sécurité au niveau approprié ;
    c) D'accorder une habilitation de sécurité au niveau approprié aux personnes dont les fonctions nécessitent l'accès à ces Informations et matériels classifiés, sur la base du besoin d'en connaître.
    d) De s'assurer que toutes les personnes ayant accès à ces Informations et matériels classifiés sont informées de leurs responsabilités en matière de protection des Informations et matériels classifiés, conformément aux lois et réglementations nationales et aux normes en vigueur au sein des Parties ;
    e) D'effectuer des inspections régulières de sécurité de leurs installations.
  2. Lorsque des négociations précontractuelles en vue d'instruments contractuels classifiés sont entamées, pour un organisme ou établissement situé dans une des Parties, avec un autre situé dans l'autre Partie, l'ANS/ASD compétente doit informer l'autre sur la classification de sécurité de l'Information ou du matériel liés à ces négociations précontractuelles.
  3. Pour tout instrument contractuel comportant des Informations et matériels classifiés, il est établi une annexe de sécurité. Dans cette annexe, l'ANS/ASD de la Partie émettrice de l'Information ou du matériel précise ce qui doit être protégé par la Partie destinataire ainsi que le niveau de classification correspondant qui est applicable. Seule l'autorité d'origine peut modifier le niveau de classification d'une Information ou d'un matériel défini dans une annexe de sécurité.
  4. L'ANS/ASD compétente de la Partie émettrice de l'Information ou du matériel classifié transmet une copie de l'annexe de sécurité à l'ANS/ASD de l'autre Partie.

Article 13
Visites

  1. Les visites de ressortissants d'une Partie, impliquant l'accès à un site de l'autre Partie où sont détenus des Informations ou des matériels classifiés et/ou à des zones de l'autre Partie dans lesquelles sont menés des projets classifiés, sont soumises à autorisation de la Partie d'accueil. Les organismes ou établissements qui souhaitent effectuer la visite en demandent l'autorisation à leur ANS/ASD. Celle-ci, après examen de la demande, la transmet à l'ANS/ASD de la Partie d'accueil.
  2. L'ANS/ASD de la Partie d'accueil, après examen, statue sur la demande de visite et informe de sa décision l'ANS/ASD de la Partie requérante.
  3. En cas d'accès à des Informations et matériels classifiés, l'autorisation de visite n'est délivrée qu'aux visiteurs de la Partie requérante qui sont habilités au niveau approprié conformément à la classification des Informations et matériels classifiés détenus ou traités dans la zone de la visite et qui sont autorisés à avoir accès à ces Informations et matériels classifiés sur la base du besoin d'en connaître. Les visites de ressortissants d'Etats tiers impliquant l'accès à des Informations et matériels classifiés ou à des zones dans lesquelles de tels Informations et matériels peuvent être obtenus ne sont autorisées que d'un commun accord entre les Parties.
  4. Pour les visites dans les organismes ou établissements ne comportant pas accès à des Informations et matériels classifiés ou à des zones dans lesquelles une habilitation de sécurité n'est pas exigée par l'autorité compétente de la Partie d'accueil, les déplacements des visiteurs au sein de ces organismes ou établissements peuvent être contrôlés.
  5. L'autorité compétente de la Partie requérante transmet à l'autorité compétente de la Partie d'accueil les noms des visiteurs au moins vingt jours avant la date prévue pour la visite. Dans les cas urgents, la Partie d'accueil s'efforce d'accélérer la délivrance de l'autorisation de visite.
  6. Les demandes de visites sont établies conformément aux procédures de la Partie d'accueil et contiennent les renseignements figurant à l'annexe du présent Accord.

Article 14
Visites multiples

  1. Pour tout projet, programme ou contrat, les Parties peuvent convenir d'établir des listes de personnels autorisés à effectuer des visites multiples conformément aux modalités et conditions convenues mutuellement par les autorités nationales compétentes des Parties. Ces listes sont valables pour une période initiale de douze mois, pouvant être prolongée après entente entre les autorités nationales compétentes des Parties pour des périodes supplémentaires n'excédant pas douze mois.
  2. Les listes mentionnées ci-dessus sont établies et arrêtées conformément aux dispositions en vigueur dans la Partie d'accueil. Une fois ces listes approuvées par les Parties, les modalités de visites particulières peuvent être effectuées directement auprès des autorités compétentes des organismes ou établissements qui doivent être visités par les personnes mentionnées sur ces listes selon les termes et conditions agréés.

Article 15
Inspections et visites d'information

  1. Conformément à ses lois et réglementations nationales et normes en vigueur, chaque Partie conduit des inspections de sécurité dans ses organismes et établissements qui détiennent des Informations et matériels classifiés afin de s'assurer que les mesures de sécurité sont correctement appliquées.
  2. De façon périodique, chaque Partie, à la demande de l'autre et à une date convenue, peut autoriser le personnel de sécurité de l'autre Partie à se rendre sur son territoire afin d'y apprécier, avec les autorités nationales compétentes, les mesures de protection mises en place pour assurer la sécurité des Informations et matériels classifiés qui ont été transmis.
  3. Chaque Partie aide le personnel de sécurité autorisé de l'autre Partie dans l'exercice de ses fonctions en référence au paragraphe précédent du présent article.

Article 16
Compromission de sécurité

  1. En cas de compromission, de destruction, de détournement, de soustraction, de reproduction non autorisée, de divulgation, de perte effective ou présumée d'Informations et matériels classifiés, la Partie destinataire, mène une enquête et prend toute mesure appropriée, conformément à ses lois et réglementations nationales et normes en vigueur pour limiter, si possible, les dommages et prévenir tout nouveau cas. La Partie destinataire informe dès que possible la Partie émettrice de ces faits ainsi que des mesures prises et des résultats. Sur demande, les deux Parties se prêtent mutuellement assistance.
  2. La notification doit être suffisamment détaillée pour que l'autorité d'origine puisse procéder à une évaluation complète des dommages.

Article 17
Les frais

  1. L'application de cet Accord ne génère, en principe, aucun frais spécifique pour les Parties.
  2. Tout frais éventuel encouru par une Partie du fait de l'application de cet Accord est supporté par cette seule Partie dans la limite de ses disponibilités budgétaires.

Article 18
Résolution des désaccords

  1. Tout désaccord relatif à l'interprétation ou à l'application des mesures prises dans le présent Accord est seulement réglé par consultation entre les représentants des deux Parties.
  2. Pendant la durée de ce désaccord, les deux Parties continuent à respecter les obligations qui découlent du présent Accord.

Article 19
Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le jour de la réception de la seconde des notifications, par la voie diplomatique, par lesquelles les Parties s'informent de l'accomplissement des procédures requises par leur droit interne pour l'entrée en vigueur de l'Accord.

Article 20
Amendement

Le présent Accord peut être amendé à tout moment par les Parties. Les amendements seront pris dans la même forme qu'à l'article 19.

Article 21
Durée et dénonciation

  1. Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée.
  2. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord, par écrit et par la voie diplomatique, au moins six mois à l'avance.
  3. En cas de dénonciation et tant que la Partie émettrice n'a pas notifié leur déclassification à la Partie destinataire, les Informations et matériels classifiés échangés continuent à être traités conformément aux dispositions du présent Accord, même si leur transmission effective s'effectue après dénonciation par l'une ou l'autre des Parties.
    En foi de quoi, les soussignés des deux Parties, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
    Fait à Paris, le 10 janvier 2005, en deux exemplaires, chacun en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Article Annexe

A N N E X E

La demande de visite mentionnée à l'article XIII, alinéa 6, doit contenir les informations suivantes :
a) Le nom et le prénom du visiteur, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro du passeport ou de la carte d'identité ;
b) L'emploi et la fonction du visiteur, le nom de l'organisme ou établissement qui l'emploie ;
c) Le niveau d'habilitation de sécurité du visiteur, authentifié par un certificat de sécurité à fournir par la Partie requérante ;
d) La date proposée de la visite et la durée prévue ;
e) L'objet de la visite et toutes les indications utiles sur les sujets à traiter et les niveaux de classification des Informations et matériels classifiés ;
f) Le nom des organismes ou des établissements, des installations et des locaux, objets de la visite ;
g) Les noms et prénoms des personnes qui doivent recevoir le visiteur ;
h) La date, la signature et l'apposition du timbre officiel de l'autorité compétente de sécurité.

Application des articles 52 à 55 de la Constitution.

Fait à Paris, le 19 septembre 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Pour la République

française :

Michel Barnier

Ministre

des affaires étrangères

Pour la République

portugaise :

Antonio Monteiro

Ministre

des affaires étrangères

et des Communautés portugaises